Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R615-2

Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée :
1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants :
a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ;
b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ;
2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement.
La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l'article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.


Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.