Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L414-13

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 28


Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.

La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés.





Retourner en haut de la page