Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article L743-24

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44


L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.


Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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