Code du travail

En vigueur depuis le 26/02/1953En vigueur depuis le 26 février 1953

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L5422-12

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 12 (V)

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

3° De l'âge du salarié ;

4° De la taille de l'entreprise ;

5° Du secteur d'activité de l'entreprise.


Conformément à l’article 12, V de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.