Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 05/12/2020En vigueur depuis le 05 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L35-4

Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39

Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.