Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 05/12/2020En vigueur depuis le 05 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L33-13-1

Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

Création LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39

Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.