Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 15/11/2020En vigueur depuis le 15 novembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D312-154-3

Version en vigueur depuis le 15/11/2020Version en vigueur depuis le 15 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1376 du 12 novembre 2020 - art. 1

Les missions des appartements mentionnés à l'article D. 312-154-1 sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comportant, outre leur directeur, au moins :

1° Un médecin psychiatre ;

2° Un médecin généraliste, qui, sauf si la personne accompagnée en dispose autrement, est réputé désigné par elle comme son médecin traitant pour l'application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Un cadre coordinateur d'équipe disposant des qualifications prévues à l'article D. 312-176-7 ou à l'article D. 312-176-8 ;

4° Un infirmier ;

5° Un intervenant compétent en addictologie ;

6° Un médiateur de santé-pair dont l'expérience de recours aux soins en santé mentale en tant qu'utilisateur est complétée soit par une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit par une validation des acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du même code en vue de l'accès à une telle certification, sous réserve d'un engagement à obtenir celle-ci dans un délai de cinq ans à compter du recrutement, soit, sous réserve de l'avis favorable du médecin psychiatre de l'équipe, par toute autre formation en santé mentale ;

7° Un travailleur social ;

8° Une personne en charge de la recherche des logements et de l'intermédiation locative, rémunérée par l'organisme mentionné au 2° du I de l'article D. 312-154-2.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'organisme gestionnaire, d'un de ses membres, ou d'un des organismes avec lesquels il a conclu une convention de coopération, ou exercer à titre libéral dans le cadre d'une convention conclue avec lui.

La capacité d'accompagnement du dispositif est au minimum de 55 personnes.