Code du travail

En vigueur depuis le 23/04/2023En vigueur depuis le 23 avril 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D5212-7

Version en vigueur du 01/01/2021 au 23/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 23 avril 2023

Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Cette attestation indique :

-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;

-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;

-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.


Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.