Code général des collectivités territoriales

Abrogé depuis le 01/10/2018Abrogé depuis le 01 octobre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D2123-22-4-C

Version en vigueur du 02/08/2020 au 12/05/2023Version en vigueur du 02 août 2020 au 12 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1

Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :

1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.

2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.

3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.

4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.

5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.