Code général des impôts

En vigueur du 01/08/2020 au 31/12/2020En vigueur du 01 août 2020 au 31 décembre 2020

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Article 575 I

Version en vigueur du 01/08/2020 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 août 2020 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 51

1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

1° Deux cents cigarettes ;

2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance.