Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/07/2020En vigueur depuis le 30 juillet 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2223-62

Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 - art. 1

Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans.

Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41, l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.