Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2020, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2020, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2020, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,91 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,16 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2020, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Lieu de location | |||
|---|---|---|---|---|
Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 (en €) | Zone C (en €) | |
Personne seule | 48 699 | 36 175 | 33 160 | 32 935 |
Couple | 72 782 | 53 122 | 48 695 | 44 267 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 87 488 | 63 593 | 58 296 | 52 995 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 104 796 | 76 962 | 70 551 | 64 137 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 124 061 | 90 331 | 82 805 | 75 274 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 139 600 | 101 894 | 93 404 | 84 911 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | +15 561 | +11 574 | +10 610 | +9 645 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2020, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélémy (en €) | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €) |
|---|---|---|
Personne seule | 29 376 | 25 352 |
Couple | 39 227 | 46 883 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 47 173 | 49 593 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 56 941 | 52 305 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 66 990 | 55 928 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 75 495 | 59 553 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | +8 426 | +3 807 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006.