Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2224-6

Version en vigueur depuis le 03/07/2020Version en vigueur depuis le 03 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-828 du 30 juin 2020 - art. 7

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

– " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;

– " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;

– " équivalent habitant (EH) " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.

Le préfet arrête la liste des agglomérations d'assainissement, en déterminant les systèmes d'assainissement tels que définis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qui les composent. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté fixant la liste des agglomérations d'assainissement est pris conjointement par les préfets concernés. Le préfet du département sur lequel se situe la station de traitement des eaux usées destinée à recevoir la plus grande charge brute de pollution organique est chargé de conduire la procédure.

Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plus de deux départements en Ile-de-France, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.