Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

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Article R170

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6

Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.

L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.