Article 265 A ter (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 24 (V)
Ile-de-France Mobilités peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d'Ile-de-France résultant de l'application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées à Ile-de-France Mobilités, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
Les délibérations d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.