Code des douanes

Version en vigueur au 15 octobre 2024

  • Article 265 (abrogé)

    1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

    Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

    Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

    1° Nomenclature et tarif.

    Désignation des produits
    (numéros du tarif des douanes)
    Indice d'identificationUnité de perceptionTarif (en euros)

    Ex 2706-00

    Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
    1100 kg nets10,08

    Ex 2707-50

    Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

    2

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    2709-00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    3

    Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

    --huiles légères et préparations :

    ---essences spéciales :

    ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

    4 bis

    Hectolitre

    15,25

    ----autres essences spéciales :

    -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

    6

    Hectolitre

    67,52

    -----autres ;

    9

    Exemption

    ---autres huiles légères et préparations :

    ----essences pour moteur :

    -----essence d'aviation ;

    10

    Hectolitre

    56,39

    -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;

    11

    Hectolitre

    68,29

    -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    11 bis

    Hectolitre

    71,56

    -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;

    11 ter

    Hectolitre

    66,29

    ----carburéacteurs, type essence :

    -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

    13 bis

    Hectolitre

    39,79

    -----autres ;

    13 ter

    Hectolitre

    68,51

    ----autres huiles légères ;

    15

    Hectolitre

    67,52

    --huiles moyennes :

    ---pétrole lampant :

    ----destiné à être utilisé comme combustible :

    15 bis

    Hectolitre

    15,25

    -----autres ;

    16

    Hectolitre

    51,28

    ---carburéacteurs, type pétrole lampant :

    ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

    17 bis

    Hectolitre

    39,79

    ---autres ;

    17 ter

    Hectolitre

    51,28

    ---autres huiles moyennes ;

    18

    Hectolitre

    51,28

    --huiles lourdes :

    ---gazole :

    ----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

    21

    Hectolitre

    15,62

    ----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B ;

    22

    Hectolitre

    59,40

    ----fioul lourd ;

    24

    100 kg nets

    13,95

    ---huiles lubrifiantes et autres.

    29

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    2711-12

    Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

    --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;

    30 ter

    100 kg nets

    20,71

    --destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

    31

    100 kg nets

    6,63

    2711-13

    Butanes liquéfiés :

    --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;
    31 ter100 kg nets20,71

    --destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

    32

    100 kg nets

    6,63

    2711-14

    Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

    33

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    2711-19

    Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.
    34100 kg nets20,71

    2712-10

    Vaseline.

    40

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    2712-20

    Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

    41

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    Ex 2712-90

    Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

    42

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    2713-20

    Bitumes de pétrole.

    46

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    2713-90

    Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    46 bis

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    2715-00

    Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

    47

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    3403-11

    Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

    48

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    Ex 3403-19

    Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

    49

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    3811-21

    Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

    51

    Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

    Ex 3824-90-97

    Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

    55

    Hectolitre

    11,83

    Ex 2207-20

    Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

    56

    Hectolitre

    6,43

    Ex 3826

    Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).

    57

    Hectolitre

    11,83

    2° Règles d'application.

    a) et b) (alinéas abrogés).

    c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

    Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

    d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

    Tableau C : Autres produits énergétiques.

    1° Définition (division abrogée).

    2° Tarif et règles d'application.

    Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

    3° Nomenclature.

    NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    1507 à 1518

    Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales.

    2705-00

    Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

    Ex 2710

    Déchets d'huile.

    2708

    Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.

    Ex 2711-12

    Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

    Ex 2712

    Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

    Ex 2713

    Coke de pétrole.

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.

    2901

    Hydrocarbures acycliques.

    2902

    Hydrocarbures cycliques.

    2905 11

    Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

    3403

    Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.

    3817

    Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.

    3824-90-98

    Tous produits de la position.

    2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.

    3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.

    A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.

    4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

    a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

    b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

    Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 265 A (abrogé)

    1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    2. (abrogé) ;

    3. (abrogé).

  • Article 265 A bis (abrogé)

    Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

    Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France.

    Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

  • Article 265 A ter (abrogé)

    Ile-de-France Mobilités peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d'Ile-de-France résultant de l'application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

    Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées à Ile-de-France Mobilités, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.

    Les délibérations d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

  • Article 265 B (abrogé)

    1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

    a) (Abrogé) ;

    b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

    Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.

    1 bis. (Abrogé).

    2. (Abrogé) ;

    3. (Abrogé).

  • Article 265 B bis (abrogé)

    I.-Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :

    1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;

    2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d'un donneur d'ordre ;

    3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.

    II.-Chaque entreprise donneuse d'ordre tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.

    Ces registres retracent :

    1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;

    2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.

    Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.

    III.-Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux.

  • Article 265 B bis (abrogé)

    I.-Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :

    1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;

    2° Ils sont réalisés, pour le compte d'un donneur d'ordre, par les personnes qui exercent, à titre principal, une activité agricole et qui bénéficient du tarif réduit mentionné au D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

    3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.

    II.-Chaque entreprise donneuse d'ordre tient à l'appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au I du présent article qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient à l'appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.

    Ces registres retracent :

    1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;

    2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.

    Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.

    III.-Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux.

  • Article 265 C (abrogé)

    I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

    1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

    2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

    Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

    3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.

    II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

    III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret.

  • Article 265 bis (abrogé)

    1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

    a) autrement que comme carburant ou combustible ;

    b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

    c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

    d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

    e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;

    f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

    2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

    3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

    a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

    b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

    4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

    5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 265 bis A (abrogé)

    1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :

    (En euros par hectolitre)

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    RÉDUCTION

    Année

    2014

    2015

    1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

    4,5

    3

    2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique


    4,5

    3

    3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710


    8,25

    7

    4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

    8,25

    7

    5. Biogazole de synthèse

    4,5

    3

    6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

    8,25

    7

    1 bis. Abrogé.

    2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire.

    3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.

    4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.

    En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

    5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

    5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité.

    6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.

  • Article 265 ter (abrogé)

    1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

    Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.

    2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

    On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

    3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs.

    4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.

    5. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

    En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

    6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

  • Article 265 quater (abrogé)

    La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.

  • Article 265 quinquies (abrogé)

    Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

    NUMÉROS
    du tarif des douanes

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    INDICE
    d'identification

    27.10.00

    Supercarburants

    11,11 bis et 11 ter

  • Article 265 sexies (abrogé)

    Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement, dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

    Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.

    Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.

  • Article 265 septies (abrogé)

    Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts :

    a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

    b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

    peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

    Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.

    Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :

    -soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265,265 A bis et 265 A ter ;

    -soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

    Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article 265 octies (abrogé)

    Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

    Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

    Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

    -soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;

    -soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

    Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.

    Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article 265 octies-0 A (abrogé)

    Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l'administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d'identification qui lui a été attribué dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions de l'article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l'article 286 ter du code général des impôts, le numéro d'immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l'achat du carburant.

    Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication.

  • Article 265 octies A (abrogé)

    I.-Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

    1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

    2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

    II.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

  • Article 265 octies A (abrogé)

    I. Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

    1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

    2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

    II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

    Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

  • Article 265 octies B (abrogé)

    Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre.

  • Article 265 octies C (abrogé)

    I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

    1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

    2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

    II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

    1° Extraction des produits suivants :

    a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

    b) Gypse et anhydrite ;

    c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

    d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

    2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

    a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

    b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

    c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

    III.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.

  • Article 265 octies C (abrogé)

    I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

    1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

    2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

    II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

    1° Extraction des produits suivants :

    a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

    b) Gypse et anhydrite ;

    c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

    d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite,sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

    2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

    a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

    b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

    c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

  • Article 265 octies D (abrogé)

    Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021.

  • Article 265 nonies (abrogé)

    Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

    Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

    Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

    Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions.

    Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

  • Article 266 (abrogé)

    1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.

    2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.

  • Article 266 bis (abrogé)

    En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

    Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.

  • Article 266 ter (abrogé)

    1. Les supercarburants, l'essence normale et le gazole, identifiés aux indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, sont passibles d'une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, d'un montant de 0,39 F par hectolitre.

    La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

    2. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.

  • Article 266 quater (abrogé)

    1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

    Numéro du tarif des douanes

    Désignation des produits

    Unité de perception

    2707-50

    Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

    Hectolitre

    2710-00

    Essences et supercarburants

    Hectolitre

    2710-00

    Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

    Hectolitre

    2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :

    a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

    b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22.

    c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D.

    2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.

    3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

    4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

  • Article 266 quater A (abrogé)

    1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater.

    2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 euros par hectolitre.

    3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

    4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de trésorerie consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane.

  • Article 266 quinquies (abrogé)

    1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

    2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

    Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

    3. La taxe est due :

    a) Par le fournisseur de gaz naturel.

    Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

    b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

    c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

    4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

    1° Autrement que comme combustible ou carburant ;

    2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

    3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

    b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

    5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

    a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

    b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

    c) (Abrogé) ;

    d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

    6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

    7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :
    1° Soit comme combustible ;
    2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8.

    8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

    Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

    En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

    b. Le tarif de la taxe est le suivant :


    Usage du produit

    Tarifs

    (en € par mégawattheure)

    Carburant

    5,23

    Combustible

    8,45

    Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.

    c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.

    d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

    9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

    Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

    b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

    c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

    d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

    10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

    Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

    La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

    11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

    12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

    Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

  • Article 266 quinquies A (abrogé)

    Les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années.

    Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007.

    La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 266 quinquies B (abrogé)

    1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

    2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

    Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

    3. La taxe est due :

    1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

    2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

    3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

    4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

    a) Autrement que comme combustible ou carburant ;

    b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

    c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;

    2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;

    3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

    5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

    1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

    2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

    3° (Abrogé) ;

    4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.

    6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


    Désignation des produits

    Unité de perception


    Tarifs (en euros)

    2701,2702 et 2704

    houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

    Mégawattheure

    14,62

    Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

    Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

    Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

    7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

    Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;

    2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

    3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
    Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

    La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
    4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

    5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°.

    8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.

    9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

    10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

  • Article 266 quinquies C (abrogé)

    1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".

    2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.

    L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

    Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

    3. Sont redevables de la taxe :

    1° Les fournisseurs d'électricité.

    Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

    Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

    2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.

    4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :

    1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

    2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

    3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

    4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

    5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :

    1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Produite à bord des bateaux ;

    4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ;

    5° (Abrogé).

    6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

    7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la franchise ou l'application d'un tarif réduit.

    8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

    B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

    (En euros)

    Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)

    Electricité

    Mégawattheure

    22,5

    Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

    En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

    C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :

    2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

    Pour l'application du présent a :

    1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;

    2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.

    b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

    Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

    -sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    -son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

    c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

    d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

    1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

    Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.

    e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

    Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies.

    f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.

    g. (abrogé)

    h. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

    D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

    Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.

    La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

    Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

    Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

    9. A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

    A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.

    La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.

    L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

    Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.

    Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.

    Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

    Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

    Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

    B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et droits indirects selon une périodicité annuelle.

    La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.

    La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.

    La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe due.

    La même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.

    Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

    10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

    Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.

  • I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

    1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

    b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

    c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

    Pour l'application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :

    -les déchets s'entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des déchets radioactifs métalliques ;

    -les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

    2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

    3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

    4. (Abrogé) ;

    5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

    6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

    b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;

    7. (Abrogé) ;

    8. (Abrogé) ;

    9. (Abrogé) ;

    10. (Abrogé)

    II.-La taxe ne s'applique pas :

    1. (Abrogé) ;

    1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

    1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;

    1 quater. (Abrogé) ;

    1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

    1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

    1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;

    1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

    a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;

    b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

    1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

    1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;

    1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;

    1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;

    1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

    1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;

    1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :

    a) D'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;

    b) D'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l'exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;

    c) D'un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ;

    1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;

    1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage de déchets dangereux, de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

    a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;

    b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :

    -les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;

    -les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;

    -les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;

    -les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;

    -les boues provenant de la décontamination des sols ;

    -les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;

    c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :

    -ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;

    -à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ;

    1 octodecies. A la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code ;

    2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

    3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

    4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

    5. (Abrogé) ;

    6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

    7. (Abrogé).

    III.-(Abrogé).

    IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets ou déchets radioactifs métalliques et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets ou déchets radioactifs métalliques, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

    Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.

  • Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :

    1. La réception des déchets ou des déchets radioactifs métalliques dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ;

    1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;

    2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

    3. (Alinéa abrogé) ;

    4. (Abrogé)

    5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

    6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

    b) La première utilisation de ces matériaux ;

    7. (Alinéa abrogé) ;

    8. (Alinéas abrogés) ;

    9. (Alinéa abrogé) ;

    10. (Abrogé)

  • La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

    1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

    2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

    3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

    4. (Abrogé)

    5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

    6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

    7. (Alinéa abrogé) ;

    8. (Alinéa abrogé) ;

    9. (Abrogé).

  • 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

    A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.

    Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.

    Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0.

    A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :

    a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :


    Désignation

    des installations de stockage

    de déchets non dangereux concernées

    Unité

    de perception

    Quotité (en euros)

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    A partir

    de 2025

    B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

    tonne

    24

    25

    37

    45

    52

    59

    65

    C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

    tonne

    34

    35

    47

    53

    58

    61

    65

    D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C

    tonne

    17

    18

    30

    40

    51

    58

    65

    E.-Autres installations autorisées

    tonne

    41

    42

    54

    58

    61

    63

    65

    b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :


    Désignation

    des installations de traitement thermique

    de déchets non dangereux concernées

    Unité de perception

    Quotité (en euros)

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    A partir

    de 2025

    A.-Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

    tonne

    12

    12

    17

    18

    20

    22

    25

    B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

    tonne

    12

    12

    17

    18

    20

    22

    25

    C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

    tonne

    9

    9

    14

    14

    14

    14

    15

    D.-Installations relevant à la fois des A et B

    tonne

    9

    9

    14

    14

    17

    20

    25

    E.-Installations relevant à la fois des A et C

    tonne

    6

    6

    11

    12

    13

    14

    15

    F.-Installations relevant à la fois des B et C

    tonne

    5

    5

    10

    11

    12

    14

    15

    G.-Installations relevant à la fois des A, B et C

    tonne

    3

    3

    8

    11

    12

    14

    15

    H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

    tonne

    _

    _

    4

    5,5

    6

    7

    7,5

    I.-Autres installations autorisées

    tonne

    15

    15

    20

    22

    23

    24

    25

    b bis) (Abrogé) ;

    c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;

    d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;

    e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % ;

    Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;

    f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.

    Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

    g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;

    h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.

    Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.

    Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :

    - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;

    - les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;

    i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :

    - 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    - 75 % en Guyane et à Mayotte.

    Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.

    Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.

    A bis.-Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

    Unité de perceptionQuotités (en euros)
    202420252026A partir
    de 2027
    Tonne200300350400

    B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

    DÉSIGNATION DES MATIÈRES
    ou opérations imposables

    UNITÉ DE PERCEPTION

    QUOTITÉ
    (en euros)

    Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

    Tonne

    12,78

    Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

    Tonne

    25,57

    Substances émises dans l'atmosphère :

    -oxydes de soufre et autres composés soufrés

    Tonne

    136,02

    -acide chlorhydrique

    Tonne

    43,24 (44,49 en 2009)

    -protoxyde d'azote

    Tonne

    64,86 (66,74 en 2009)

    -oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

    Tonne

    51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

    hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

    Tonne

    136,02

    -poussières totales en suspension

    Tonne

    259,86

    Arsenic

    Kilogramme

    500

    Sélénium

    Kilogramme

    500

    Mercure

    Kilogramme

    1 000

    Benzène

    Kilogramme

    5

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    Kilogramme

    50

    Plomb

    Kilogramme

    10

    Zinc

    Kilogramme

    5

    Chrome

    Kilogramme

    20

    Cuivre

    Kilogramme

    5

    Nickel

    Kilogramme

    100

    Cadmium

    Kilogramme

    500

    Vanadium

    Kilogramme

    5

    Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

    -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

    Tonne

    39,51(40,66 en 2009)

    -dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

    Tonne

    170,19 (175,13 en 2009)

    -dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

    Tonne

    283,65 (291,88 en 2009)

    Matériaux d'extraction.

    Tonne

    0,20

    1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

    Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.

    2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

    3. (Alinéa abrogé).

    4. (Abrogé).

    4 bis. (Abrogé).

    5. (Abrogé).

    6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

    7. (Abrogé).

    8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.

  • I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.

    II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

    A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

    En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

    III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

    IV.-(Abrogé)


    Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 266 nonies A telles qu'elles résultent du d du 2° du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément au XVI , A de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

  • 1. (Abrogé)

    2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.

    3. (Abrogé)

    4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets ou les déchets radioactifs métalliques. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des finances publiques.

    5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

    6. (Abrogé)

  • I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

    1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

    2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

    3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

    La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

    II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

    La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

    III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

    Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

    IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.

    V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 266 duodecies (abrogé)

    Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

    Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.

  • Article 266 terdecies (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :

    I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.

    Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.

    La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

    Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré.

    L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

    A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.

    II.-La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.

    En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.

    Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.

    En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus au 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

    En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.

    Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.

  • Article 266 quaterdecies (abrogé)

    I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

    II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

    La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

    La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

    III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005.

  • I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.

    Pour l'application du présent article :

    1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code ;

    2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ;

    3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ;

    4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;

    5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ;

    6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;

    7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;

    8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;

    8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par électrolyse ;

    9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive ENR.

    Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte comme une essence.

    II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services.

    III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.

    Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.

    Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

    IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

    Produits
    Tarif

    (en euros par hectolitre)


    Pourcentage cible

    Essences

    140

    9,9 %

    Gazoles

    140

    9,2 %

    Carburéacteurs

    168

    1,5 %

    V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.

    Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

    B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :

    1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;

    2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.

    3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse utilisés dans l'une des conditions suivantes :

    a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;

    b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;

    c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.

    Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

    Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.

    2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.

    3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.

    L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

    1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;

    2° Pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. ;

    4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

    2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;

    3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.

    C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :


    Catégorie de matières premières

    Seuil pour les essences

    Seuil pour les gazoles

    Seuil pour les carburéacteurs

    1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

    7 %

    7 %

    0 %

    1.1 Dont palme

    0 %

    0 %

    0 %

    1.2 Dont soja

    0 %

    0 %

    0 %

    2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

    1,1 %

    1,1 %

    aucun seuil

    3. Tallol

    0,1 %

    0,1 %

    0,1 %

    4. Graisses et huiles usagées

    0,9 %

    1,1 %

    aucun seuil

    Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

    1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

    a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 40 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

    b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

    2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.

    D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :


    Essences

    Gazoles

    Carburéacteurs

    1,3 %

    0,5 %

    0 %

    E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.


    Énergie

    Coefficient multiplicatif

    Seuil pour les essences

    Seuil pour les gazoles
    Seuil pour les carburéacteurs

    Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette

    2

    différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

    différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
    aucun

    Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l'assiette

    2

    0,4 %

    seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières
    aucun

    Électricité

    4

    aucun

    aucun
    sans objet

    Hydrogène renouvelable

    2aucunaucunsans objet
    Energie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %20 % des quantités d'énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche0 %

    VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 3°.

    Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent. Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits.

    La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

    2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.

    Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V. Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports.

    3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V.

    VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

    2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.

    Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.

    VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.

    IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

    Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.

    La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

    X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


    Conformément au IV de l’article 95 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 267 (abrogé)

    1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265,266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

    Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.

    2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

    3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.

  • Article 267 bis (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 quinquies, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

    Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.

    La taxe est exigible dès la réalisation du transport.

    Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265.

  • Article 268 (abrogé)

    1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

    Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

    Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

    Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

    Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale.

    Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

    2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

    3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

    4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

    A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :

    a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

    b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

    Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

    Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.

    5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.

    Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

    Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.

  • Article 268 bis (abrogé)

    1. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de Corse, sont passibles d'un droit de consommation.

    Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail dans les départements de Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.

    Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.

    2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à la cessation du bénéfice du régime suspensif d'accise, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

    3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes.

    4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :

    - d'un quart au budget des départements de la Corse,

    - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.

    5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.

  • Article 268 ter (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

    Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

    Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.

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