Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article D623-3

Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.