Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/05/2024En vigueur depuis le 12 mai 2024

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Article D623-5

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 623-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 623-2 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.