Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/05/1995 au 21/10/1996En vigueur du 13 mai 1995 au 21 octobre 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D646-3

Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2022

Créé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 623-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.



Décret 2006-1312 du 25 octobre 2006 art. 3 : les présentes dispositions sont applicables aux accouchements intervenant à compter du 3 juin 2006.