Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article D646-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

    Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-4, D. 623-4-1, D. 623-5 et D. 623-6.


    Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

    Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D646-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 623-2 ne sont pas réduites de ce fait.

    En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.



    Décret 2006-1312 du 25 octobre 2006 art. 3 : les présentes dispositions sont applicables aux accouchements intervenant à compter du 3 juin 2006.

  • Article D646-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.


    Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D646-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

    En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent, à leur demande, bénéficier d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 623-2, D. 623-4 et D. 663-1 ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3.


    Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D646-5

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.

  • Article D646-7

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 646-5 :

    1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

    2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

    3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.