Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 mai 2020 au 01 août 2022

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Article L3131-16 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 2020 au 01 août 2022

Abrogé par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2020-546 du 11 mai 2020 - art. 4

Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12.

Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° du I de l'article L. 3131-15.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Conformément à l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, dans sa rédaction issue du I de l'article 1er de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 31 juillet 2022.

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