Code de l'énergie

En vigueur du 27/12/2019 au 01/06/2020En vigueur du 27 décembre 2019 au 01 juin 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D321-11

Version en vigueur du 03/04/2020 au 12/07/2024Version en vigueur du 03 avril 2020 au 12 juillet 2024

Modifié par Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 - art. 2

Le préfet de région fixe la capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cette capacité est fixée en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de façon à satisfaire les demandes de raccordement pendant une durée de cinq à dix ans, compte tenu de la dynamique des demandes de raccordement attendue dans la région.

Le préfet communique cette capacité au gestionnaire de réseau après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité. Le cas échéant, sur demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité, le préfet lui communique cette capacité dans les deux mois.

La capacité globale peut être adaptée par le préfet jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire.


Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.