Code du patrimoine

En vigueur depuis le 06/03/2020En vigueur depuis le 06 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R341-2

Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

Créé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

La Bibliothèque nationale de France a pour missions :

1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;

A ce titre :

a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;

b) Elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents relatifs aux spectacles, de documents sonores, audiovisuels et multimédia ainsi que de logiciels et bases de données, sous forme physique ou dématérialisée ;

c) Elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;

2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;

A ce titre :

a) Elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;

b) Elle coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation ;

c) Elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;

d) Elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;

e) Elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

3° D'assurer la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.