Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

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Article A444-32

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 22

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 125 €

11,73 %

De 125 € à 610 €

10,75 %

De 610 € à 1525 €

10,26 %

De 1525 € à 52 400 €

3,91 %

Plus de 52 400 €

3,01 %

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

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