Article A444-24
Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Emolument |
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102 | Mainlevée quittance au tiers saisi | 20,43 € |
103 | Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction | 18,27 € |
104 | Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur | 37,62 € |
105 | Procès-verbal de consignation (offres réelles) | 33,31 € |
106 | Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux | 153,67 € |
107 | Procès-verbal de consignation (expulsion) | 37,62 € |
108 | Procès-verbal de destruction | 24,72 € |
109 | Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 | 46,21 € |
110 | Congés et offres de renouvellement de bail rural | 78,44 € |
111 | Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place | 56,96 € |
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.