Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

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Article A444-24

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 16

Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de

la prestation

(tableau 3-1

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

102

Mainlevée quittance au tiers saisi

20,43 €

103

Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

18,27 €

104

Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

37,62 €

105

Procès-verbal de consignation (offres réelles)

33,31 €

106

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

153,67 €

107

Procès-verbal de consignation (expulsion)
37,62 €

108

Procès-verbal de destruction

24,72 €

109

Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

46,21 €

110

Congés et offres de renouvellement de bail rural

78,44 €

111

Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

56,96 €


Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

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