Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

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Article A444-18

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 11

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence


55

Acte de saisie de récoltes sur pied

45 minutes

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

45 minutes

69

Acte de saisie-contrefaçon

45 minutes

Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.


Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

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