Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

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Article L561-9

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.


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