Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023En vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1233-12

Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes :

1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.