Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023

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Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l'article 5-1 du code de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.

Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est.

CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d'objectif et de performance et des conventions d'objectifs et de moyens.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.


Conformément au II de l’article 194 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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