Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/05/2003En vigueur depuis le 27 mai 2003

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Article 1698 D

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.


Conformément au B du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.