Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

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Article 1507

Version en vigueur du 01/01/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 16 février 2025

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux.

II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.


Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.