Code de l'environnement

En vigueur du 07/05/2022 au 18/08/2022En vigueur du 07 mai 2022 au 18 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D133-39

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

Outre le président et le vice-président, la commission comprend :

1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :

-le commissaire général au développement durable ;

-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;

-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;

-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;

-le directeur général de la prévention des risques ;

-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

-le directeur général du Trésor ;

-le directeur général des finances publiques ;

-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

-le directeur général de la santé ;

-le directeur général des entreprises ;

-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

-le directeur général de l' Office français de la biodiversité,

ou leurs représentants ;

2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :

-d'un représentant de l'Association des maires de France ;

-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

-d'un représentant de l'Association des régions de France ;

-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;

-de deux représentants des associations de consommateurs ;

-de trois représentants des organisations patronales ;

-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;

-de huit personnalités qualifiées.


Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.