Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3211-32-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1575 du 30 décembre 2019 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 3211-7, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports peut procéder à l'aliénation, à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote, des terrains bâtis ou non bâtis dont la gestion leur a été confiée en vertu des articles L. 2111-20 et suivants du code des transports et qui ont fait l'objet de la procédure de déclassement prévue à l'article L. 2111-20-2 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9, sous réserve des dispositions du présent article.

L'inscription des terrains mentionnés à l'alinéa précédent sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 3211-7 est subordonnée à l'avis conforme de la société concernée. La société transmet ses propositions au préfet de région sur le territoire de laquelle se trouvent les terrains ou, si elle est sollicitée à cet effet par le préfet de région, dans un délai de deux mois suivant la sollicitation.

Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 ne sont pas remplies, le préfet du département sur le territoire duquel se trouvent les terrains décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements, après avis conforme de la société concernée.

Le montant de la décote est fixé par la société concernée sur la base du rapport mentionné au dernier alinéa du I de l'article R. 3211-32-7. Sauf renonciation à vendre de la société, la cession est réalisée dans ces conditions.

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné au premier alinéa du présent article rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département sur le territoire duquel se trouve le terrain cédé ainsi qu'à la société concernée. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.