Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article L511-13

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ;
2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ;
3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ;

6° Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal.


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