Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R56

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Sont placardées, par les soins de la municipalité :


-à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ;

-à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ;


Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale.