Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2021

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Article 885

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 6

La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.

Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.