Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

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Article 822

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.