- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 750 à 1037-1)
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire (Articles 750 à 852)
- Sous-titre III : La procédure orale (Articles 817 à 839)
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire (Articles 817 à 833)
- Section 1 : La tentative préalable de conciliation (Articles 820 à 826)
Sous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice (Articles 821 à 824)
- Section 1 : La tentative préalable de conciliation (Articles 820 à 826)
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire (Articles 817 à 833)
- Sous-titre III : La procédure orale (Articles 817 à 839)
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire (Articles 750 à 852)
Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsLe demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLes avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLa demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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