Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/07/2012 au 01/11/2023En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1233-5

Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

Créé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :

1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;

3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;

5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.