Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1232-8

Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

Le directeur général exerce les responsabilités suivantes :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;

2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;

4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ;

5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;

6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ;

7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;

8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ;

Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.