Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

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Article R57-7-89

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2

Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.

Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.