Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

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Article R57-7-88

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2

Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.

Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.

Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.