Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 22/05/2020En vigueur depuis le 22 mai 2020

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Article L716-8-9

Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.