Code de l'énergie

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L337-9

Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :

1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent article.

En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.