Code de commerce

En vigueur du 01/01/2020 au 13/02/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 13 février 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R713-5

Version en vigueur du 01/01/2020 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 13 février 2021

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.