Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

    1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.

    En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

    2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;

    Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

    Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.

  • Article 12-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le service près les cours d'assises est assuré :

    Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;

    Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal judiciaire.

  • Article 14

    Version en vigueur du 13/02/1986 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 février 1986 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
    Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 1 () JORF 13 mai 1986

    Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.