Article R623-2
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.