Code de l'éducation

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article R631-1-1

Version en vigueur du 06/11/2019 au 01/07/2023Version en vigueur du 06 novembre 2019 au 01 juillet 2023

Création Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1

I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.

Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.

La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.

L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de l'étudiant et des compétences acquises.

III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées.

Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3.

IV.-Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.

Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de ces formations.

Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées pour un parcours ou un groupe de parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 conformément aux conditions et critères de répartition géographiques fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de préparation au deuxième groupe d'épreuves d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de ces formations sont organisés entre les universités.

Le pourcentage maximum d'admissions en deuxième ou troisième année du premier cycle dans une université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 dans un établissement n'ayant pas conclu de conventions prévues aux alinéas précédents est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.