Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024

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Article R133-11

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.

Il soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges pour l'application du III de l'article R. 133-13, sous la forme d'un document appelé " cahier technique de la norme ", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.

Il propose, sous les mêmes formes, toute modification de nature à permettre notamment une simplification de la norme et des déclarations effectuées au moyen de celle-ci.

Le comité peut être saisi par les ministres cités à l'article R. 133-10 de toute question relative à la normalisation des données sociales.

Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'intervalle, l'ensemble de ses compétences est exercé par le collège mentionné à l'article R. 133-12.

Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.