Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les contestations relatives à l'application du présent titre sont portées devant le juge des contentieux de la protection du lieu de la situation de l'immeuble, lequel statue selon les règles qui lui sont propres.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.